L'intérêt légitime, au sens de l'article 60 du code civil, peut être constitué notamment par l'usage prolongé d'un prénom autre que celui enregistré à l'état civil, apprécié au jour où le juge statue.
Le 29 juin 2017, des parents ont saisi l'officier de l'état civil d'une demande aux fins de changer le premier prénom de leur enfant né le 10 juin précédent.
Estimant que la demande ne revêtait pas un intérêt légitime, l'officier de l'état civil a saisi le procureur de la République. Celui-ci a fait connaître son opposition à la demande.
Les parents ont alors assigné le procureur de la République devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le changement de prénom sollicité.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a retenu, dans un arrêt du 16 décembre 2020, qu'à l'égard d'un enfant de trois ans, il était difficile de considérer qu'il s'agissait d'un usage prolongé et que cet usage n'apparaissait pas établi.
Les parents se sont pourvus en cassation, faisant valoir qu'en vertu de l'article 60 du code civil, la demande de changement de prénom fondée sur l'usage habituel et prolongé de ce dernier est légitime, et que le caractère "habituel" de cet usage est indépendant de l'âge de l'enfant.
La Cour de cassation accueille leur pourvoi en confirmant que l'intérêt légitime, au sens de l'article 60 du code civil, peut être constitué notamment par l'usage prolongé d'un prénom autre que celui enregistré à l'état civil, apprécié au jour où le juge statue. Tel était bien le cas en l'espèce, selon le propre constat des juges du fond.
Elle casse l'arrêt d'appel le 20 novembre 2024 (pourvoi n° 22-14.773).