Lorsque son exécution porte atteinte aux intérêts patrimoniaux du mandant, le mandat de protection future peut être révoqué par le juge des tutelles et remplacé par une mesure de curatelle renforcée.
Un homme a conclu un mandat de protection future et désigné son épouse en qualité de mandataire. Deux ans plus tard, l'homme ne pouvant plus pourvoir seul à ses intérêts, le mandat a été mis à exécution. Sa fille, née d'une première union, a saisi le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire.
La cour d'appel de Bordeaux a constaté que le mandat de protection future ne garantissait plus les intérêts personnels et patrimoniaux du mandant. Elle l'a placé sous curatelle renforcée pour une durée de 24 mois en désignant une association tutélaire en qualité de curateur aux biens.
Les juges du fond ont relevé que l'inventaire des biens du mandant effectué par la mandataire avait été établi avec retard et qu'il était lacunaire, en l'absence de précisions quant aux engagements financiers souscrits. Ils ont énoncé que celle-ci a manqué à son obligation de bonne gestion en omettant de procéder à la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune de deux années successives, ce qui avait donné lieu à un redressement fiscal. Ils ont ajouté que la situation de l'un de ses biens immobiliers était inconnue et que les placements, les revenus financiers, les mouvements des divers comptes et les dépenses n'étaient pas clairement exposés ni accompagnés de pièces justificatives. Les juges ont en outre constaté que des sommes conséquentes avaient été utilisées ou débitées des comptes sans qu'il ne soit justifié de leur utilisation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 avril 2019, considère que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit que les intérêts patrimoniaux du mandant n'étaient pas suffisamment préservés par le mandat de protection future auquel il devait dès lors être mis fin au profit d'une curatelle renforcée, son épouse étant désignée en qualité de curatrice à la personne, au regard des soins apportés à son conjoint.
La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet qu'il résulte de l'article 483, 4°, du code civil que la (...)