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Administration légale sous contrôle judiciaire : responsabilité de la banque ?

L’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration. Il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés, la banque n’étant pas garante de l’emploi des capitaux.

Une mère, administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur, a ouvert un compte de dépôt au nom de ce dernier auprès d'une banque, sur lequel elle a placé une somme de 20.000 € provenant de la succession de son père. Sur ce montant, elle a prélevé, à son profit, la somme de 14.151,04 € par divers retraits et virements bancaires effectués du 3 avril 2007 au 23 février 2011. Le juge des tutelles des mineurs ayant ouvert une tutelle aux biens le 11 janvier 2011, le département, agissant en qualité de tuteur aux biens du mineur, a assigné la banque en responsabilité et remboursement des sommes prélevée. Cette dernière a appelé en garantie la mère.

La cour d'appel de Limoges a condamné la banque au paiement de la somme de 4.200 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le mineur.
Les juges du fond ont retenu que les prélèvements effectués par la mère sur le compte de celui-ci, sur la période du 27 janvier au 3 février 2011, par trois retraits et un virement à hauteur de 4.200 €, auraient dû, par leur répétition, leur importance et la période resserrée d’une semaine sur laquelle ils ont eu lieu, attirer l’attention de la banque et entraîner une vigilance particulière de sa part, s’agissant d’un compte ouvert au nom d’un mineur soumis à une administration légale sous contrôle judiciaire.

Le 11 octobre 2017, la Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles 389-6 et 389-7 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l’article 499 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.
Elle indique qu’il résulte de ces textes que l’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration. Il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il (...)

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