Le délai biennal d’exercice en contestation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge.
M. X., originaire du Maroc, a contracté mariage avec un conjoint français en 2002. Il a souscrit une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée. Le divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance le 13 décembre 2005. Le ministère public a assigné M. X. en annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française en 2009.
La cour d’appel d’Amiens retient que le délai pour agir imparti au ministère public commençait à courir à compter de la connaissance de la cessation de la communauté de vie, laquelle peut résulter de la mention du divorce en marge des actes de l’état civil.
Le ministère public fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande.
Le 27 septembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle estime qu’aux termes de l’article 26-4 du code civil, l’enregistrement d’une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte. Le délai biennal d’exercice de l’action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge. Dès lors, la prescription était acquise à la date d’introduction de son action.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 septembre 2017 (pourvoi n° 16-50.044 ECLI:FR:CCASS:2017:C101008), Ministère public c/ M.X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Amiens, 7 juin 2016 - Cliquer ici
- Code civil, article 26-4 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 27 septembre 2017 - www.courdecassation.fr