Une personne intéressée peut former opposition au décret portant francisation de son nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel sauf si elle a initialement demandé cette francisation par une démarche volontaire.
M. B., qui a été autorisé à franciser ses nom et prénom par décret, y forme opposition en tant qu'il l'a autorisé à franciser son nom.
Dans une décision du 9 juin 2017, le Conseil d’Etat rappelle que la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française prévoit que toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. Par ailleurs, tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
En l’espèce, le requérant a, par une démarche volontaire, demandé par écrit la francisation de son nom dont la décision contestée a répondu positivement. Ainsi, celui-ci ne justifie pas d'un intérêt à former opposition au décret qu'il attaque et sa requête, irrecevable, est rejetée.
Références
- Conseil d’Etat, 2ème - 7ème chambres réunies, 9 juin 2017 (requête n° 406062 - ECLI:FR:CECHR:2017:406062.20170609) - Cliquer ici
- Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia - Droit de la Famille, 21 juin 2017, "De l’opposition à la francisation du nom patronymique" - Cliquer ici