Une ressortissante comorienne, mariée à un ressortissant français, s’est vu refuser la nationalité française car l’acte de naissance qu’elle avait produit était apocryphe. Mme X., née aux Comores s’est mariée avec M. Y., de nationalité française puis a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Le procureur de la République a fait assigner Mme X. devant le tribunal de grande instance en contestation de l’enregistrement de sa déclaration sur le fondement de l’article 26-4, alinéa 3, du code civil au motif qu’il résultait d’un rapport de l’ambassade de France aux Comores que l’acte de naissance produit par Mme X. était apocryphe.
Dans un arrêt du 3 juin 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le ministère public de son action, retenant "qu’il n’était pas établi du seul fait des irrégularités de forme entachant l’extrait d’acte que les mentions relatives au lieu de naissance, à la date de naissance et à la filiation qui y étaient portées étaient erronées, ni que Mme X. ait eu conscience de son caractère irrégulier ou qu’elle ait cherché à commettre une fraude ou à mentir sur des éléments de son identité".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 23 juin 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, "alors que la production d’un acte de naissance apocryphe constitue un mensonge", la cour d’appel a violé les articles 26-4, alinéa 3, et 47, alinéa 1er, du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Le procureur de la République a fait assigner Mme X. devant le tribunal de grande instance en contestation de l’enregistrement de sa déclaration sur le fondement de l’article 26-4, alinéa 3, du code civil au motif qu’il résultait d’un rapport de l’ambassade de France aux Comores que l’acte de naissance produit par Mme X. était apocryphe.
Dans un arrêt du 3 juin 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le ministère public de son action, retenant "qu’il n’était pas établi du seul fait des irrégularités de forme entachant l’extrait d’acte que les mentions relatives au lieu de naissance, à la date de naissance et à la filiation qui y étaient portées étaient erronées, ni que Mme X. ait eu conscience de son caractère irrégulier ou qu’elle ait cherché à commettre une fraude ou à mentir sur des éléments de son identité".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 23 juin 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, "alors que la production d’un acte de naissance apocryphe constitue un mensonge", la cour d’appel a violé les articles 26-4, alinéa 3, et 47, alinéa 1er, du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003.
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