Le mariage célébré devant un cadi en Algérie du temps de la colonisation avait les mêmes effets qu’un mariage célébré devant l’officier d’état civil. Mme O., née en Algérie, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action en déclaration de nationalité française par filiation pour être la descendante de M. Y., grand-père de Mme O., admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de Tizi-Ouzou du 18 octobre 1922. Dans un arrêt du 4 décembre 2008, la cour d'appel de Paris a considéré que Mme O. justifiait bien d’une chaîne de filiation avec M. Y. et qu’elle avait, par conséquent, conservé la nationalité française à la suite de l’indépendance de l’Algérie. Le procureur de la république se pourvoi en cassation, soutenant que l’acte de mariage de M. Y.ne peut avoir aucun effet sur la nationalité de sa fille, Mme A., majeure à cette date, l’acte ayant été transcrit en 1993 et l’intéressée, née en 1931, étant dès lors âgée de 62 ans. Il ajoute que l’admission au statut de droit commun en Algérie avait pour contrepartie l’adhésion du bénéficiaire et ses descendants aux règles du code civil avec l’abandon de l’application des règles du droit local, de sorte qu’un mariage célébré uniquement religieusement n’avait aucune valeur au regard du droit commun français et ne pouvait par conséquent établir une filiation légitime, étant observé qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’annulation d’un acte pour en contester ses effets au regard des règles du code civil français. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 8 juillet 2010. Elle retient que "la transcription en 1993 de l’acte de mariage de M. Y. avec Mme F. A. faisait suite à un jugement supplétif du 30 janvier 1993, constatant que le mariage avait eu lieu en 1920. En l’absence de contestation de sa régularité, ce jugement apportait la preuve de l’existence d’un mariage antérieur à la naissance de Mme A., née en 1931, et de sa filiation légitime, peu important que l’acte de mariage de ses parents n’eût été transcrit que postérieurement à sa majorité." © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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