La force probante de la copie d'acte de naissance produite est souverainement appréciée par la cour d'appel qui estime qu'elle ne suffit pas à rapporter la preuve requise, faute de porter le prénom du père prétendu et d'être signée par le déclarant. Krikor X. est décédé le 31 mai 1993, en laissant pour lui succéder son épouse et plusieurs enfants de lits différents. L'un d'entre eux, Jean X., né de la première épouse du de cujus, a produit plusieurs copies de son acte de naissance. Avec ses deux sœurs germaines, il a assigné les enfants nés de la seconde union aux fins de faire reconnaitre sa qualité d'héritier et de venir au partage de la succession de Krikor X.
Le 18 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a dit que Jean X. n'établissait pas sa filiation vis-à-vis de Krikor X. et qu'il n'avait pas vocation à lui succéder. Après avoir relevé que Jean X. avait produit quatre copies discordantes de son acte de naissance et que le consulat du Gabon avait indiqué que trois étaient des faux, les juges ont constaté que le quatrième ne portait pas le prénom réel du père, mais celui de Grégoire et qu'il ne comportait pas la signature du déclarant qui n'était pas le père.
Dans un arrêt rendu le 3 février 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'en estimant souverainement que ces éléments privaient cet acte de naissance de valeur probante, la cour d'appel a motivé sa décision.
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Le 18 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a dit que Jean X. n'établissait pas sa filiation vis-à-vis de Krikor X. et qu'il n'avait pas vocation à lui succéder. Après avoir relevé que Jean X. avait produit quatre copies discordantes de son acte de naissance et que le consulat du Gabon avait indiqué que trois étaient des faux, les juges ont constaté que le quatrième ne portait pas le prénom réel du père, mais celui de Grégoire et qu'il ne comportait pas la signature du déclarant qui n'était pas le père.
Dans un arrêt rendu le 3 février 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'en estimant souverainement que ces éléments privaient cet acte de naissance de valeur probante, la cour d'appel a motivé sa décision.
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