L'effervescence des paris sportifs sur l'internet ainsi que le grand nombre d'opérateurs sur le marché français engendre une multiplication potentielle de contentieux, il convient dès lors de se demander si dans le cadre d'un contrat de pari, la responsabilité d'un coureur cycliste peut être engagée s'il se dope ou, si plus généralement, il accomplit un acte contraire au règlement du Tour de France ayant pour effet de porter atteinte à un parieur.
Un déclassement postérieur à une victoire d'épreuve ou une disqualification avant le départ d'une étape constitue une faute de la par de l'équipe à laquelle appartient le coureur comme le prévoit l'article 27 et suivants du règlement du Tour de France 2010 ou encore la faute peut être imputable au coureur à la lecture de l'article 21 Titre 14 du Règlement UCI du sport cycliste. Le dopage n'est pas la seule infraction envisageable, il existe plusieurs infractions déjà répertoriées à l'article 7 du règlement du Tour de France. Par exemple "L'aspiration et l'entraînement par un véhicule à moteur, la « poussette », la « rétropoussette », la « tirette » et la prise d'appui sont interdits en toutes circonstances.
Dans le cas d'une infraction au règlement, le préjudice subit par le parieur doit s'analyser comme la perte d'une chance de gains en relation directe de cause à effet avec la faute du coureur qui est de nature à fausser le résultat de la course. En effet, un litige a déjà été tranché par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 4 mai 1972 concernant un pari sur relatif à une course hippique. Dans cette affaire, le jockey n'avait pas soutenu sa monture comme l'impose le code des courses. La Haute Cour avait considéré que la cour d'appel de Paris, le 21 novembre 1970, avait de bon droit énoncé qu'il s'agissait, en application de l'article 1382 du code civil, de la perte (...)