Les conventions d'honoraires sont susceptibles d'affecter substantiellement et durablement le patrimoine de la personne protégée, et peuvent donc être inclues dans la liste des actes de disposition. L'ordre des avocats de Paris et le Conseil national des barreaux ont introduit une requête en annulation du décret du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion, et fixant la liste des actes qui sont regardés, pour la gestion du patrimoine des majeurs protégés, soit comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine, soit comme des actes de disposition engageant de manière durable et substantielle ce patrimoine soumis à autorisation du juge, et faisant entrer les conventions d'honoraires dans la seconde catégorie.
Les requérants soutiennent que cette disposition fera du juge des tutelles un juge de l'honoraire, ce qui est contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, qui réserve cette compétence au bâtonnier. Ils invoquent également, à l'appui de leur requête, la jurisprudence constante de la Cour de cassation ayant qualifié lesdites conventions d'actes d'administration. Enfin, les requérants estiment que cette disposition remet en cause le principe du libre choix de l'avocat.
Dans un arrêt du 16 juin 2010, le Conseil d'Etat rejette les arguments des requérants.
Il retient que le décret du 22 décembre 2008 n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la procédure de contestation du montant des honoraires. Au surplus, les conventions d'honoraires proportionnels en tout ou partie au résultat, indéterminés ou aléatoires, sont susceptibles d'affecter substantiellement et durablement le patrimoine de la personne protégée, et peuvent donc être inclues dans la liste des actes de disposition.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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