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Transmissibilité du titre nobiliaire par voie d'adoption

Le Conseil d'Etat admet la transmission d'un titre de la noblesse d'Empire à un enfant adopté en se fondant sur l'article 35 du décret impérial du 1er mars 1808 selon lequel les titres de la noblesse d'Empire sont transmis au premier descendant mâle, légitime, naturel ou adopté. Le garde des Sceaux a inscrit sur les registres du Sceau de France comme ayant succédé au titre de duc de R., le premier des deux fils adoptés par le cinquième duc.
La cour administrative d'appel de Paris a annulé cette décision en jugeant impossible la dévolution d'un titre de la noblesse d'Empire par voie d'adoption. En effet, en vertu de l'article 36 du décret impérial du 1er mars 1808, cette dévolution exigeait selon la cour le consentement du souverain. Elle était impossible dès lors que les dispositions en cause ont été implicitement abrogées par les lois constitutionnelles de 1875 en vertu desquelles nulle autorité de la République ne dispose du pouvoir de collationner des titres nobiliaires.

Dans un arrêt rendu le 16 février 2011, le Conseil d'Etat approuve ce raisonnement sur ce dernier point mais annule l'arrêt pour erreur de droit.
En effet, il sépare la règle de transmissibilité du titre par voie d'adoption, édictée à l'article 35 du décret impérial, de la condition de son autorisation par le souverain (collation du titre), posée à l'article 36. Les lois constitutionnelles de 1875 ont eu pour effet d'abroger implicitement la possibilité que soit donnée l'autorisation prévue à l'article 36.
La Haute juridiction administrative estime donc que l'absence d'autorisation préalable à la transmission du titre de duc de R. à un enfant adopté, en méconnaissance des dispositions, aujourd'hui abrogées, de l'article 36 du deuxième statut, n'entache pas d'illégalité la décision d'inscription du premier fils sur le registre du Sceau de France comme ayant succédé au titre de duc de R.
Par ailleurs, étant donné qu'il ne peut être dérogé par convention aux règles d'ordre public du droit nobiliaire, le garde des Sceaux était tenu d'inscrire Philippe sur le registre du Sceau de France conformément à la règle de primogéniture mâle posée à l'article 35 du deuxième statut, nonobstant les conventions passées entre le précédent détenteur du titre, et ses deux fils adoptifs, Philippe, né en 1919, et Odon, né en 1921, précisant que la transmission du titre (...)
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