Une ressortissante lituanienne, issue de la minorité polonaise de Lituanie, après avoir résidé et travaillé en Pologne, a épousé un ressortissant polonais, en conséquence de quoi, sur son acte de mariage, comme sur son passeport, son prénom et nom, à l’origine en caractères cyrilliques, on été traduits.
Résidant dorénavant en Belgique, l’intéressée présente au service de l’état civil une demande tendant à ce que son prénom et son nom de famille, tels qu’ils figurent sur son certificat de naissance, soient modifiés. Cette demande ayant été refusée, les époux W. forment un recours devant le tribunal du district, qui lui-même a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si le droit de l'Union s'oppose à une réglementation d'un État membre imposant la transcription des noms et des prénoms des personnes physiques dans les actes d’état civil de cet État sous une forme respectant les règles de graphie propres à la langue officielle nationale.
La Cour de justice de l'Union européenne, dans une décision du 12 mai 2011, souligne tout d’abord que la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ne s’applique pas à la situation des époux W. car son champ d'application n'englobe pas une réglementation nationale relative à la transcription des noms de famille et des prénoms dans les actes d’état civil.
Sur le droit de modifier le prénom et le nom de jeune fille dans les certificats de naissance et de mariage lituaniens, la CJUE retient que l’absence d’un tel droit n’est pas susceptible de dissuader le citoyen de l’Union d’exercer les droits de circulation reconnus par le traité et, dans cette mesure, ne constitue pas une restriction.
Sur la demande des époux de modifier l'adjonction, dans le certificat de mariage lituanien, du nom de famille de M. W. au nom de jeune fille de son épouse, la CJUE retient qu' un tel refus ne peut constituer une restriction aux (...)