M. X. a déclaré vouloir prénommer son fils Titeuf, Gregory, Léo.
L’officier d’état civil a informé le procureur de la République que le choix du premier prénom, Titeuf, lui paraissait contraire à l’intérêt de l’enfant.
Sur le fondement de l’article 57 du code civil, le parquet a fait assigner les parents afin de voir prononcer la suppression du prénom Titeuf.
Par jugement du 1er juin 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise, se fondant sur l’intérêt de l’enfant, a ordonné la suppression du prénom Titeuf de son acte de naissance et dit qu’il se prénommera Grégory, Léo.
Dans un arrêt du 7 octobre 2010, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des parents, le 15 février 2012. La Haute juridiction judiciaire considère que "c’est par une appréciation souveraine qu’en une décision motivée la cour d’appel a estimé qu’il était contraire à l’intérêt de l’enfant de le prénommer Titeuf".
Ainsi, le moyen qui ne tend en réalité qu’à contester cette appréciation ne peut être accueilli.
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