Par deux arrêts, la Cour de cassation apporte des précisions sur la réception en droit français d'une convention de gestation pour le compte d'autrui conclue à l'étranger par un Français.
Un premier arrêt du 13 septembre 2013 concerne des jumeaux nés en Inde, de Mme Y. et de M. X., lequel, de nationalité française, les avait préalablement reconnus en France. Lors de la demande de ce dernier a demandé de la transcription sur un registre consulaire des actes de naissance des enfants, le consulat de France a sursis à cette demande. Saisie, la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 21 février 2012, a ordonné la transcription au motif que la régularité formelle et la conformité à la réalité des énonciations des actes litigieux n'étaient pas contestées.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Elle retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public caractérisaient l'existence d'un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui conclue entre M. X. et Mme Y., ce dont il résultait que les actes de naissance des enfants ne pouvaient être transcrits sur les registres de l'état civil français, la cour d'appel a violé les articles 16-7, 16-9 et 336 du code civil.
Un second arrêt du 13 septembre 2013, des requérants faisaient grief à un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 janvier 2012 de refuser d'ordonner la transcription de l'acte de naissance d'un enfant né lui aussi en Inde et ayant été reconnu en France préalablement sur les registres de l'état civil français et d'avoir annulé la reconnaissance de paternité à la demande du ministère public.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, en déduit à bon droit que l'acte de naissance de l'enfant établi par les autorités indiennes ne peut être transcrit sur les registres de l'état civil français et, en présence de cette fraude, ni l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement (...)