Les dispositions transitoires de la loi de 2002 au sujet du nom de la famille respectent la Convention européenne des droits de l'homme.
Des parents ont souhaité changer le nom de leurs filles et les inscrire au registre de l'état civil sous le patronyme du père suivie de celui de la mère. Or, cette requête a été rejetée pour défaut d'intérêt légitime par les juges français.
En effet, la loi du 4 mars 2002 a permis aux parents de donner à leur enfant le nom du père, celui de la mère ou les deux noms accolés dans l’ordre librement choisi. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Pour les enfants nés avant cette date, le législateur a aménagé un régime transitoire qui a permis aux parents de demander l’adjonction en deuxième position du nom du second parent, lorsque l’aîné des enfants avait moins de treize ans au 1er septembre 2003.
En refusant d'inscrire le nom des deux parents sur l'état civil de leurs enfants, les juges français auraient porté atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie privée et familiale, et à l'article 14 sur l'interdiction de la discrimination.
Les requérants ont soutenu que la différence de traitement fondée sur le sexe des parents pesait sur le droit de leurs enfants d’adjoindre le nom maternel à leurs deux patronymes et maintenait la discrimination qui existait avant la loi du 4 mars 2002. Ils se sont aussi plaints de ne pouvoir bénéficier, du fait de leur date de naissance, du régime transitoire prévu par la loi.
Le 27 août 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé dans un premier temps, que le père ne saurait se plaindre de l’impossibilité de transmettre à l’enfant le nom de la mère puisque ses filles ont reçu son nom de famille selon le régime antérieur à la loi du 4 mars 2002. Il est d'ailleurs relevé que la mère n'était pas partie à la procédure de changement de nom devant les juridictions nationales, ni requérante devant la Cour.
Dans un second temps, la Cour a considéré que les modalités du système transitoire retenues par le législateur (distinction entre les enfants âgés de moins et de plus de treize ans) n'étaient pas arbitraires. (...)