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Délai de retrait d'un décret de naturalisation

Le nouveau texte, qui allonge le délai au cours duquel un acte déterminé peut être retiré, ne peut s'appliquer aux actes pour lesquels le délai ancien de retrait était déjà expiré au moment de l'entré en vigueur du nouveau texte.

Un ressortissant algérien a déposé une demande de naturalisation dans laquelle il faisait valoir qu'il résidait à Lens et que son épouse était de nationalité française. En 2010, le ressortissant est naturalisé par décret. Or, en 2012, ce décret a été rapporté par un autre décret, pour deux raisons. Tout d'abord, il ne répondait plus à la condition exigée par l'article 21-26 du code civil, relatif à la résidence en France, car le ressortissant avait quitté le territoire français en 2009 pour s'installer en Arabie Saoudite. De plus, le ressortissant ne justifiait pas de son assimilation à la communauté française requise par l'article 21-24 du code civil, puisque ce dernier avait contracté un second mariage sans avoir invoqué la dissolution de sa précédente union. 

Le ressortissant demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret rapportant la date du décret qui avait procédé à sa naturalisation et demande à ce qu'on lui rétablisse le bénéfice de la nationalité française.

Dans sa décision du 21 octobre 2013, le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu de l'article 27-2 du code civil, un décret portant acquisition de la nationalité française, naturalisation ou réintégration peut être rapporté dans un délai déterminé courant à compter de sa publication au Journal officiel, sur avis conforme du Conseil d'Etat, si l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions légales pour acquérir la nationalité française.

Le Conseil d'Etat précise que la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a porté le délai prévu par l'article 27-2 du code civil, initialement d'un an, à un délai de deux ans. Pendant un délai de deux ans, les décrets portant acquisition de la nationalité française, naturalisation ou réintégration peuvent donc être retirés.

Or, selon le Conseil d'Etat, la modification apportée à l'article 27-2 du code civil ne peut avoir pour effet de permettre de rapporter des décrets qui, (...)

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