L'action en nullité de droit des actes passés postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle par la personne protégée ou son curateur ne peut être exercée que par le majeur protégé assisté du curateur pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès.
Un majeur a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, sa nièce ayant été désignée en qualité de curatrice. Il a été ensuite conclu entre les enfants de sa première épouse décédée et l’intéressé que sa nièce soit sa curatrice, sous diverses conditions suspensives, notamment que l'accord soit "ratifié par l'autorité des tutelles de Bayonne", une transaction réglant l'ensemble des points en débat entre les parties et mettant un terme définitif au litige les opposant à la suite de la procédure en partage successoral engagée par le majeur protégé.
La curatrice a demandé au juge des tutelles son accord aux fins de signature de celle-ci. Ce dernier l'informait que son autorisation n'était requise qu'en cas de désaccord entre le curateur et la personne protégée.
La seconde épouse du curateur a saisi le juge des tutelles d'une action en nullité de la transaction, signée par la curatrice seule, mais la cour d’appel de Pau a rejeté sa demande.
Elle se pourvoit alors en cassation en invoquant notamment qu’il résulte de l'article 465, 4°, du code civil que, tant que la mesure de protection est ouverte, le juge des tutelles peut seulement autoriser la personne protégée à confirmer l'acte nul de plein droit, sans être habilité à le faire lui-même.
Dans un arrêt du 5 mars 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l'action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur, ne peut être exercée, hors le cas prévu à l'article 465, alinéa 2, du code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès.
Dès lors, la demanderesse n'ayant pas qualité pour exercer l'action en nullité relative prévue par l'article 465, (...)