La juridiction, saisie de l'appel d'une ordonnance portant changement de curateur, ne peut statuer sur une demande de mainlevée de la mesure de protection juridique formulée pour la première fois devant elle par le majeur protégé. La mainlevée ne peut être accordée par le juge que si les causes de l'ouverture de la mesure ont disparu.
La cour d'appel de Douai, saisie de l'appel d'une ordonnance portant changement de curateur, a formulé une demande d'avis auprès de la Cour de cassation.
A ce titre, elle lui a demandé si elle pouvait statuer sur une demande de mainlevée de la mesure de protection juridique formée pour la première fois devant elle par le majeur protégé.
Par un avis du 13 avril 2015, la Cour de cassation lui a répondu par la négative, en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
Elle a ajouté que le juge des tutelles ne pouvait donner mainlevée d'une mesure de protection juridique des majeurs que s'il constatait que les causes ayant justifié son ouverture avaient disparu.
La Haute juridiction judiciaire a néanmoins rappelé l'exception portée par l'article 443 alinéa 2 du code civil concernant le majeur protégé résidant hors du territoire national dans l'hypothèse où cet éloignement empéchait le suivi et le contrôle de la mesure.
Références
- Cour de cassation, avis, 13 avril 2015 (n° 15004 - demande n° 15-70.001 - ECLI:FR:CCASS:2015:AV15004) - Cliquer ici
- Code civil, article 443 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 13 avril 2015 - www.courdecassation.fr