La Cour de cassation censure la cour d'appel qui se contente du constat d'un expert qui a relevé l'atteinte aux facultés mentales et l'impossibilité pour le majeur de se gérer seul pour confirmer la mise en place d'une curatelle renforcée.
Par jugement du 21 décembre 2012, une veuve octogénaire a été placée sous curatelle renforcée. Une expertise a alors été ordonnée par le juge.
Par arrêt du 10 février 2014, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement plaçant la veuve sous curatelle renforcée au motif que le rapport d'expertise établissait que les facultés mentales de la veuve étaient atteintes et qu'elle ne pouvait se gérer seule et devait être aidée et assistée.
Au visa de l'article 472 du code civil, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 4 mars 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel n'avait pas recherché si la curatélaire était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale en se contentant du rapport de l'expert pour motiver sa décision.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 mars 2015 (pourvois n° 14-15.218 et 14-18.123 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100223) - cassation partielle de cour d'appel de Nancy, 10 février 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Metz) - Cliquer ici
- Code civil, article 472 - Cliquer ici
Sources
Revue juridique personnes & famille, 2015, n° 4, avril, les personnes, brève, § RJPF 2015-4/19, p. 20, “La motivation du juge des tutelles dans la curatelle renforcée” - www.wk-rh.fr