La mainlevée d'une curatelle renforcée peut être refusée que si le juge constate à la fois la persistance de l’altération des facultés mentales du majeur protégé et la nécessité pour cette personne d’être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile.
En l'espèce, Mme X., née le 19 mars 1982, a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 1er décembre 2011. La curatélaire a par la suite fait une demande de mainlevée de la mesure de protection qui lui a été refusée.
La cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision de refus.
Les juges d'appel ont retenu, tout d'abord, que la curatélaire devait rapporter la preuve d’une évolution notable de sa situation, preuve qu’elle ne rapportait pas. Ensuite, le certificat médical produit, qui était succinct et n’émanait pas d’un médecin inscrit, faisait part de la compatibilité de l’état de santé de la personne protégée avec la mainlevée de la curatelle. Enfin, le rapport du curateur était assez "sombre", faisant état de dettes, de l’opposition au dialogue du compagnon de la personne protégée, du refus de celui-ci d’indiquer le montant de ses ressources, mais aussi de la signature d’un bail sans l’accord du curateur. Par conséquent, ils en ont déduit l'absence d'élément médical suffisant pour reconsidérer la situation de la personne protégée en présence d'un rapport du curateur mettant en évidence une situation toujours fragile.
Par arrêt du 15 avril 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles 425 et 440 du code civil.
Elle a considéreré que les juges du fond n'avaient pas constaté d'une part, la persistance de l'altération des facultés mentales de l'intéressée et d'autre part, la nécessité pour celle-ci d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile pour refuser d'ordonner la mainlevée de la mesure de protection.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 avril 2015 (pourvoi n° 14-16.666 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100444) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - Cliquer ici
- Code civil, article 425 - Cliquer ici
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