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Affaire Vincent Lambert : litige sur sa mise sous tutelle

La Cour de cassation valide la désignation de l'épouse de Vincent Lambert en qualité de tutrice.

M. Y. a été victime d'un accident de la circulation, le laissant en état de tétraplégie et de complète dépendance. Le juge des tutelles a alors habilité son épouse, Mme Y., à le représenter de manière générale dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial.
Suite à des désaccords entre les consorts Y. et Mme Y. concernant la suspension des soins de M. Y., plusieurs décisions judiciaires et européennes sont intervenues en faveur de l'arrêt des soins.
Saisi suite à un signalement en vue de la mise sous mesure de protection de M. Y. transmis par son médecin au procureur de la République, le juge des tutelles a placé M. Y. sous tutelle pour une durée de cent vingts mois, désignant son épouse en qualité de tutrice et l'UDAF de la Marne en qualité de subrogé tuteur.
La cour d'appel de Reims, dans un arrêt du 8 juillet 2016 contre lequel les consorts Y. se sont pourvus en cassation, a confirmé le jugement.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dans un arrêt du 8 décembre 2016, elle retient d'une part que la mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux.
En l'espèce, la Cour retient qu'il était nécessaire de désigner un représentant légal afin que M. Y. soit représenté dans les différentes procédures le concernant et que les décisions relatives à sa personne puissent être prises dans son seul intérêt, sous le contrôle du juge des tutelles.

D'autre part, la Cour de cassation rappelle qu'à défaut de désignation par la personne protégée elle-même, le juge nomme comme curateur ou tuteur son conjoint, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
En l'espèce, il ne peut être fait grief à Mme Y. de son éloignement et de sa volonté de se rapprocher de son père avec sa fille, dès lors qu'il existait une pression médiatique importante dont elle a souhaité protéger son (...)

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