L’appréciation, au regard des éléments de preuve dont ils disposent, de la véracité ou de la fausseté des mentions d’un acte de naissance, fait en pays étranger, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le 4 novembre 2014, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative à l'égard de Mme X., se disant née en République démocratique du Congo, le 21 décembre 1997.
L'arrêt de la cour d’appel de Limoges, le 13 mars 2015, juge que la requérante doit être considérée comme majeure et qu'il n'y a pas lieu à assistance éducative.
La Cour de cassation, dans une décision du 4 janvier 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a souverainement estimé, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que l'état civil mentionné dans l'acte de naissance produit ne correspondait pas à la réalité et que Mme X. devait être considérée comme majeure.
Pour rejeter le pourvoi, la Haute juridiction judiciaire ajoute que celui-ci ne tend qu'à remettre en discussion, devant elle, l'appréciation de la cour d'appel, qui n’a pas violé les articles 47 du code civil, 232 et 246 du code de procédure civile, les articles 3 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant ainsi que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 janvier 2017 (pourvoi n° 15-18.468 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100003) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Limoges, 13 mars 2015 - Cliquer ici
- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Cliquer ici
- Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 - Cliquer ici
- Code civil, article 47 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 232 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 246 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 25 janvier 2017, note de Rodolphe Mésa, "Appréciation de la fausseté des mentions d’un acte de l’état civil fait en pays étranger" - Cliquer ici