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Transaction tripartite entre cousins

Dans un contrat synallagmatique, l'obtention d'un avantage manifestement excessif au sens des articles 1141 et 1143 du code civil doit s'apprécier aussi au regard des avantages obtenus par l'autre partie.

En 2014, par testament olographe, une femme a institué pour légataires universels par parts égales ses trois neveu et nièces.
Par un nouveau testament olographe de 2017, elle a déclaré révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures et souhaiter que la dévolution légale s'applique.
A son décès, en 2017, son frère et sa sœur ont renoncé à sa succession.

En 2018, les neveu et nièces ont conclu un accord prévoyant que :
- les nièces entendaient renoncer à faire constater l'annulation du testament olographe de 2017, accepter l'application des règles successorales ab intestat, et en conséquence, signer l'acte de cession des actions des deux sociétés faisant partie des actifs de la succession ;
- le neveu, considération prise de la situation financière des sociétés et afin d'en garantir la pérennité, accepte, quant à lui, de rééquilibrer partiellement l'actif net successoral au profit des nièces et s'engage à verser à chacune d'elles une somme égale à 5,845 % de l'actif net successoral fixé dans la déclaration de succession (hors contrats d'assurance-vie), après déduction des droits de mutation à titre gratuit forfaitairement arrêtés à 45 % et des frais d'actes.

A la suite de la cession des actions, en raison de désaccords persistants sur l'exécution du protocole de 2018 et sur la valorisation de certains éléments d'actif successoral, les nièces ont assigné le neveu aux fins d'obtenir le partage de la succession et la condamnation du neveu à exécuter le protocole.
Celui-ci leur a opposé sa nullité.

La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'accord de 2018.
Les juges du fond ont relevé que le neveu, qui avait été nommé président de l'une des société du vivant du défunt et était présent lors de la signature du pacte d'associés, n'établissait pas qu'il ne disposait d'aucune autre option que la signature du protocole qu'il avait lui-même négocié pendant plusieurs semaines au cours de plusieurs échanges et réunions, notamment pour parvenir au calcul de l'indemnité transactionnelle, et en étant assisté d'un notaire et d'un avocat.
Prenant en (...)

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