Distinguer fouilles archéologiques et découvertes forfuites : les règles d'appropriation des vestiges archéologiques dépendent de la nature des fouilles ayant conduit à leur mise au jour.
En février 2011, deux personnes ont pratiqué des fouilles sur un terrain privé et découvert 278 pièces de monnaie antique qu'ils ont remises au service régional d'archéologie (SRA) aux fins d'étude après avoir déclaré leurs trouvailles auprès de ce service.
En octobre 2011, des fouilles archéologiques ordonnées par un arrêté préfectoral, autorisées par la propriétaire du terrain et effectuées par le SRA, ont permis la mise au jour de trois amphores contenant 23.015 pièces de monnaie antique qui ont été déposées dans un laboratoire sous la responsabilité de ce service.
Après avoir vainement sollicité la remise de l'ensemble des pièces de monnaie et des amphores, la propriétaire du terrain a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat, la direction départementale des finances publiques du Gers (DDFIP du Gers) et le préfet de la région Occitanie en restitution.
Au cours de la procédure, les parties sont convenues que la propriété des pièces découvertes le 20 février 2011 revenait à la propriétaire du terrain.
L'administration chargée des domaines prise en la personne du préfet de région représentant l'Etat est intervenue volontairement à l'instance.
La propriétaire du terrain a fait grief à la cour d'appel d'Agen d'avoir jugé que les amphores et les pièces de monnaie antique découvertes sur sa propriété en octobre 2011 devaient être partagées par parts égales entre elle et l'Etat.
Les juges du ont en effet retenu qu'après la découverte initiale des 278 pièces, qui n'était pas fortuite dès lors que les découvreurs recherchaient délibérément des pièces antiques dont ils soupçonnaient la présence compte tenu de découvertes ponctuelles antérieures, les fouilles archéologiques réalisées en octobre 2011 ayant permis la découverte des trois amphores et des autres pièces de monnaie antiques, avaient été autorisées par l'Etat.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement dans un arrêt du 16 octobre 2024 (pourvoi n° 23-16.612).
Elle précise qu'il résulte des dispositions des articles 552, alinéa 1, et 716 du code civil, et des articles L. 531-9, L. 531-14 et L. 531-15 du code du patrimoine que les règles (...)