Le fait, pour un enfant de deux ans, de frapper une enfant de quatre mois avec un hochet de dentition constitue-t-il, compte tenu de son âge, une maladresse pouvant revêtir le caractère matériel de l'infraction de violences volontaires ou de blessures involontaires ?
Alors qu'elle était confiée à une assistante maternelle accueillant plusieurs enfants à son domicile, une fillette de 4 mois a subi un traumatisme crânien sévère.
L'assistante maternelle a indiqué que des coups avaient été portés à la victime par un enfant de 2 ans, à l'aide d'un hochet de dentition, alors qu'elle s'occupait d'un autre enfant dans une autre pièce.
La plainte pénale déposée par la mère de la victime a été classée sans suite.
Les parents de la victime, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, ont assigné devant un tribunal de grande instance l'assistante maternelle ainsi que les parents de l'enfant agresseur, en qualité de représentants légaux de leur fils, et leurs assureurs respectifs.
Par arrêt d'une cour d'appel du 7 septembre 2017, l'assistante maternelle a été déclarée seule responsable du dommage, les circonstances de l'accident étant considérées comme indéterminées.
La demande de garantie dirigée contre l'assureur de la professionnelle a été rejetée.
Les parents de la victime ont ensuite saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi), en leurs noms personnels et en qualité de tuteurs de leur fille, à fin d'indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).
La cour d'appel de Lyon a dit que la victime avait droit à l'indemnisation, à la charge du FGTI, de son préjudice résultant des faits de violences, volontaires ou non, commises par l'enfant.
Les juges du fonds ont relevé, d'abord, que les experts, reconnaissant que l'examen clinique ne permettait pas de déterminer si le traumatisme crânien avait été causé par le hochet qu'ils avaient examiné, avaient conclu qu'il n'était pas impossible que des coups portés par ce hochet aient pu entraîner les lésions constatées sur le bébé, et considéré que le récit spontané de l'assistante maternelle était crédible et compatible avec les avis médicaux.
Ils ont retenu, ensuite, que l'origine des blessures résidait dans des coups portés sur la victime et que ces faits (...)