Dans une compétition sportive de haut niveau de ski-cross, le simple positionnement non rectiligne d'un concurrent lors d'une course jalonnée d'obstacles n'est pas imprévisible. Le juge ne peut retenir la force majeure exonératoire de responsabilité.
Lors d'une compétition internationale de ski cross qui s'est déroulée aux Etats-Unis, deux compétiteurs ont chuté alors qu'ils se trouvaient côte à côte.
Victime d'une fracture du rachis cervical, l'un d'entre eux a été atteint de tétraplégie.
Estimant que sa chute avait été provoquée par le choc de ses skis avec ceux du skieur voisin, la victime l'a assigné, ainsi que son assureur, devant un tribunal de grande instance, en présence de la CPAM des Hautes-Alpes, à fins d'expertise et d'indemnisation.
La cour d'appel de Grenoble a débouté la victime de toutes ses demandes.
Les juges du fond ont retenu que les skis du second skieur avaient nécessairement joué un rôle causal dans l'accident, mais que, si ce dernier n'avait pas commis de faute, son positionnement n'en avait pas moins constitué, par son imprévisibilité, son extériorité et son irrésistibilité, liée à l'impossibilité qui était celle du skieur de pouvoir manoeuvrer lorsqu'il était en l'air pendant le saut, une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure.
Ils en ont déduit que ces circonstances exonéraient le concurrent de la responsabilité lui incombant en qualité de gardien de ses skis.
La Cour de cassation censure ce raisonnement le 19 septembre 2024 (pourvoi n° 23-10.638) au visa de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil : la simple modification de sa trajectoire par un skieur engagé dans une épreuve de ski cross, ne constitue pas un événement imprévisible pour un autre concurrent.
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