Lorsque l'état de propreté du véhicule n'est pas suffisant pour permettre l'examen visuel des points de contrôle accessibles depuis le sol ou l'habitacle, le contrôleur technique doit reporter la visite et renvoyer le véhicule.
Le 13 mai 2017, un professionnel a acquis auprès d'un garagiste une dépanneuse d'occasion au prix de 16.200 €.
Les 6 novembre 2015 et 15 novembre 2016, ce véhicule avait été soumis à deux contrôles techniques qui avaient signalé une corrosion superficielle des longerons gauche et droit.
Postérieurement à la vente, l'acquéreur a constaté que le châssis était fracturé sur les deux longerons principaux, ce qui rendait impossible l'utilisation du plateau.
Un contrôle technique réalisé le 26 juillet 2017 a conclu à une interdiction de rouler à raison de la détérioration des longerons.
L'acquéreur a alors assigné le vendeur ainsi que la société ayant réalisé les contrôles techniques antérieurs à la vente en résolution de la vente et en indemnisation de sa perte d'exploitation et de dépenses annexes.
La cour d'appel de Rouen a condamné le contrôleur à payer à l'acheteur la somme de 933,05 € en remboursement des dépenses annexes.
Après avoir relevé que cette société avait contrôlé les longerons et avait mentionné à ce titre sur le procès-verbal de contrôle technique réglementaire l'existence d'une "corrosion superficielle", les juges du fond ont retenu que la gravité de la corrosion des longerons était masquée par de la saleté et de la rouille et qu'il revenait au contrôleur technique d'exiger un nettoyage de cette zone lui permettant d'effectuer un contrôle visuel suffisant.
Il en résulte que le contrôleur, qui, outre qu'il n'était pas tenu de procéder à la levée du plateau, a pu accéder aux longerons depuis le sol, a, en acceptant de contrôler le véhicule et d'établir un procès-verbal de contrôle technique comportant la mention "Longeron corrosion superficielle droite gauche" malgré l'état de saleté du véhicule empêchant la vérification des longerons, engagé sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur de ce véhicule.
Cette analyse est validée par la Cour de cassation qui rappelle, dans son arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.917), que lorsque l'état de propreté du véhicule n'est pas suffisant pour permettre l'examen visuel des points de contrôle (...)