L’action en contestation, par l'administrateur judiciaire désigné par le juge des tutelles, d’une indemnisation proposée le Fiva, dans le cadre d’un préjudice subi par un mineur, est recevable, dès lors que le délai pour saisir le juge des tutelles n'a pas couru à l'égard d'un des administrateurs légaux, n'ayant pas reçu la notification de proposition.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) a été saisi d’une demande d’indemnisation d’un préjudice personnel subi par un mineur, du fait du décès de son grand-père.
Une proposition d’indemnisation a été remise à la mère de l’enfant le 3 janvier 2014.
Le juge des tutelles, saisi le 4 mars 2014, a rejeté la demande d’homologation de transaction présentée par les parents de l’enfant et a désigné une administratrice ad hoc pour représenter le mineur dans la procédure intentée en contestation de l’indemnisation.
La cour d’appel de Toulouse a déclaré l’action en contestation de l’indemnisation recevable.
Elle a considéré que le Fiva était informé, par copie du livret de famille, que l’enfant était soumis à l’administration légale de ses deux parents.
La cour a ensuite retenu que la notification de l’offre devait être effectuée aux deux administrateurs légaux.
En l’espèce, le père n’ayant pas reçu la notification, le délai de recours pour saisir le juge des tutelles, n’a pas couru à son égard.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 20-17.101), rejette le pourvoi du Fiva.
Elle approuve les juges du fond en ce qu'ils ont considéré qu'était inopérant le moyen du Fiva, soutenant que l'action de l'administratrice était forclose, à cause de la saisine tardive du juge des tutelles, suivant la notification de la proposition d'indemnisation.