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De la responsabilité de l'hôtelier

La responsabilité de l'hôtelier n'est pas soumise à la preuve d'une faute, qui n'est prise en compte que lors de la fixation de l'indemnisation.

M. et Mme T. qui séjournaient au sein d'un hôtel ont été victimes d'un vol d'effets personnels dans leur chambre. Ils ont alors assigné l'hôtelier et son assureur en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices matériel et moral.

La cour d'appel de d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande.

La Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-11.443), casse et annule l'arrêt d'appel au visa des articles 1952 et 1953 du code civil.
En effet, il ressort de ces textes que l'hôtelier est responsable de plein droit en cas de vol des effets que les voyageurs apportent dans leur établissement et qu'en l'absence d'un dépôt de ces effets entre les mains de l'hôtelier, d'un refus de celui-ci de les recevoir, ou encore d'une faute de sa part ou des personnes dont il doit répondre, démontrée par le voyageur, les dommages-intérêts dus à ce dernier sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée.
En l'espèce, pour rejeter leurs demandes, la cour d'appel a retenu que M. et Mme T. ne démontrent pas l'existence d'une faute caractérisée de l'hôtelier permettant de retenir sa responsabilité.
En statuant ainsi, alors que la responsabilité de l'hôtelier n'est pas soumise à la preuve d'une faute, qui n'est prise en compte que lors de la fixation de l'indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

© LegalNews 2020 (...)
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