Dans le cadre d'une manifestation avec des chevaux, a été jugé comme responsable des dommages causés par l'un d'eux, celui qui en avait les pouvoirs d'usage et de contrôle.
Une association a organisé une manifestation taurine consistant en un lâcher de deux taureaux entourés de cavaliers. M. T., l'un des cavaliers, montait son propre cheval sous les instructions du manadier. Le cheval s'étant emballé a blessé l'un des spectateurs.
La cour d'appel de Nîmes a jugé le manadier responsable sur le fondement de l'article 1385, devenu 1243, du code civil. Il a été condamné, solidairement avec l'association, à verser des dommages-intérêts à la victime.
En effet, selon la cour d'appel, bien que non salarié du manadier, M. T. agissait en qualité de gardien sous les ordres et directives de celui-ci. Le manadier bénéficiait de ce fait, d'un transfert de garde de l'animal impliquant une responsabilité de plein droit pour les dommages occasionés par le cheval.
La Cour de cassation, par un arrêt du 16 juillet 2020 (pourvoi n°19-14.678), a considéré que le manadier n'avait pas la qualité de commettant, et qu'un transfert de garde ne pouvait être caractérisé. M. T., propriétaire du cheval, en était également le cavalier. Il en résulte donc qu'il avait conservé au moins les pouvoirs d'usage et de contrôle de l'animal, dont la garde ne pouvait pas avoir été transférée. La cour d'appel a donc violé le texte susvisé.
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