La quittance du paiement hors la vue du notaire ne se combat que par un écrit.
Suivant acte notarié, un père a fait une donation-partage à ses trois enfants, à charge pour l'un d'entre eux de payer une soulte aux deux autres, qui ont reconnu en avoir reçu le paiement hors la comptabilité du notaire, et en ont consenti bonne et valable quittance au débiteur.
Soutenant qu'en réalité aucun paiement n'était intervenu, ils lui ont délivré des sommations interpellatives auxquelles il a répondu ne pas avoir versé les soultes, puis l'ont assignée en paiement.
Pour accueillir leurs demandes, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a retenu que la reconnaissance ainsi faite par le débiteur de ce qu'il n'avait pas payé les sommes dues constituait un aveu extrajudiciaire qui annulait le caractère libératoire de la mention du quittancement apportée par le notaire hors sa comptabilité.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement.
Dans un arrêt du 9 mai 2019 (pourvoi n° 18-10.885), elle rappelle que si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire fait foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues à l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, sauf à caractériser un des cas d'exception mentionnés aux articles 1347, 1348 du même code.
Elle précise qu'aux termes de l'article 1355 du code civil, l'allégation d'un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.