La présomption de responsabilité de l'emprunteur est écartée lorsque le préteur et l'emprunteur se partagent l'usage de la chose prêtée.
Une commune a mis à la disposition d'une association un ensemble immobilier.
A la suite d'un incendie ayant détruit le bâtiment objet du bail, l'assureur de la commune a indemnisé celle-ci et, subrogée dans ses droits, a assigné en remboursement l'assureur de l'association.
La cour d'appel de Paris a accueilli cette demande.
Après avoir qualifié le contrat de prêt à usage, les juges du fond ont retenu que, faute d'établir que la commune usait du droit que lui reconnaissait la convention d'accéder et d'user des constructions, et donc qu'elle occupait effectivement le bien prêté, l'association ne peut se dégager sa responsabilité qu'en prouvant qu'elle-même n'a commis aucune faute ou qu'il s'agissait d'un cas fortuit.
Dans un arrêt du 20 mai 2020 (pourvoi n° 19-10.559), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle qu'en cas de dégradation ou de perte de la chose prêtée, l'emprunteur est tenu d'indemniser le prêteur, sauf s'il rapporte la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit. Cependant, cette présomption est écartée lorsque l'emprunteur n'a pas l'usage exclusif de la chose prêtée.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353, 1875 et 1880 du code civil en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la commune s'était contractuellement réservé l'usage du bien prêté en commun avec l'association, de sorte que cette dernière ne pouvait être présumée responsable du sinistre survenu et n'était donc pas tenue de prouver qu'elle n'avait pas commis de faute ou la survenue d'un cas fortuit.
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