Une association de défense des droits des non-fumeurs considérait qu'un restaurant ne respectait pas la loi en matière de tabagisme, plus précisément les dispositions des articles L. 3511-7 et R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et l'a assigné en paiement de dommages-intérêts et délivrance d'une injonction, sous astreinte, de se mettre en conformité avec les dispositions de ce code.
Dans un arrêt du 11 mai 2012, la cour d'appel de Paris a débouté l'association de l'ensemble de ses demandes.
Les juges du fond ont énoncé qu'invoquant une faute au sens de l'article 1382 du code civil, il appartient à l'association d'établir, d'une part, que l'espace litigieux constitue effectivement un lieu fermé et couvert relevant des dispositions de l'article R. 3511-3 du code de la santé publique, et d'autre part, que les autres espaces sont dépourvus de la signalétique relative à l'interdiction de fumer prévue par l'article R. 3511-6, étant observé qu'il ne s'agit pas de savoir si les lieux litigieux sont de nature à protéger les consommateurs contre l'exposition tabagique mais de savoir si ceux-ci sont des "lieux fermés" au sens des dispositions réglementaires en vigueur.
En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'huissier de justice mandaté par l'association, ayant procédé à un constat, depuis l'extérieur du café, s'est borné à une description de onze lignes, faisant état d'une terrasse hermétiquement close, tout en relevant des espaces d'ouverture d'environ 50 centimètres entre le store banne et la façade avant de la terrasse. Elle a relevé que les photos versées aux débats ne sont que des copies de mauvaise qualité, ne permettant pas une vision précise de la situation de la terrasse.
Elle en a conclut que "l'existence d'un espace ouvert entre les châssis et le store banne, ne permet manifestement pas de dire que la façade est fermée, même si elle n'est pas complètement ouverte".