Une skieuse s'est blessée après avoir dérapé sur une plaque de verglas et heurté un rocher dissimulé par de la végétation. Elle a assigné l'exploitant du domaine skiable en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
La cour d'appel de Montpellier, le 21 décembre 2011, a accueilli la demande de la victime.
Même si cette dernière peut être considérée comme une sportive accomplie, les juges du fond estiment que cela ne saurait faire d'elle une skieuse accomplie ou expérimentée au point de pouvoir faire face à toute situation imprévue comme la présence d'une plaque verglacée l'ayant éjectée au-dehors de la piste non protégée à cet endroit.
L'exploitant du domaine skiable forme un pourvoi en cassation et soutient qu'il est tenu à l'égard des skieurs d'une obligation de sécurité de moyen qui l'oblige à prémunir les usagers des pistes des dangers présentant un caractère anormal ou excessif. Néanmoins, il considère qu'en l'espèce, la présence de quelques zones verglacées ne constituait pas un danger anormal.
Le 3 juillet 2013, la Cour de cassation approuve la position de la cour d'appel. En omettant de poser des filets de protection le long de la zone rocheuse, l'exploitant du domaine skiable a commis une faute. La Haute juridiction judiciaire retient de ce fait qu'il a manqué à son obligation de moyens et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle envers la skieuse. Le pourvoi est donc rejeté.
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