L'engagement de porte-fort crée un engagement de faire.
M. X. s'est porté fort, envers la société T., du respect, par la société N., dont il était le gérant, des clauses et conditions du contrat qu'elles avaient conclu. La société T. l'a assigné en exécution de cet engagement.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 2 février 2012 a rejeté les demandes de la société T., au motif qu'en se portant fort de l'exécution des engagements que la société N. avait souscrits en vertu du contrat, M. X. s'est obligé, accessoirement à l'engagement principal souscrit par celle-ci, à y satisfaire si elle ne l'exécutait pas elle-même et qu'en application de l'article 1326 du code civil, un tel engagement doit contenir de la part de celui qui s'oblige une mention manuscrite exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'il a de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite, mais qu'en l'espèce l'acte ne comporte aucune mention manuscrite de M. X.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 18 juin 2013, elle retient qu'il résulte de l'article 1120 du code civil que l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que la formalité de l'article 1326 du code civil ne lui est pas applicable.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments