Le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
M. X. est tombé dans le coma puis est décédé suite à des violences volontaires en réunion sur sa personne. Les parents et la soeur du défunt ont saisi une commission d'indemnisation de victimes d'infractions d'une demande tendant à l'allocation de diverses sommes au titre de leurs préjudices moral et d'accompagnement.
La cour d'appel de Metz a admis leur demande. Les juges du fond ont ainsi retenu que durant la période d'hospitalisation de la victime, entre la date de l'agression et la date de son décès, elle a été assistée, non seulement par ses parents et sa soeur, mais également par son beau-frère et ses nièces, et que tous ont subi pendant cette période un bouleversement très important dans leurs conditions d'existence.
Il a été souligné que le défunt avait des rapports particulièrement étroits avec son beau-frère et ses neveux et nièces, avec lesquels il partageait régulièrement des sorties et des moments de convivialité et que tous les membres de la famille, pendant huit mois, ont visité et soutenu avec détermination leur proche dans le coma, assistant à la détérioration inexorable de son état de santé, puis à son décès.
Le 26 novembre 2013, au visa du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, la Cour de cassation a considéré que les juges du fond auraient dû constater l'existence d'une communauté de vie effective entre la victime, d'une part, son beau-frère et ses nièces, d'autre part. Leurs rapports étroits ne suffisaient pas à justifier une indemnisation pour préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie. Ce préjudice a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime, ce qui n'a pas été vérifié en l'espèce par la cour d'appel. L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Nancy.
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