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Action en réparation du dommage par les parents au nom de leur enfant né handicapé

Le régime forfaitaire d'allocations complété par un dispositif de compensation du handicap en fonction des besoins justifient de refuser un droit de créance en réparation aux parents d'une enfant handicapé. 

En l'espèce, un nouveau né est atteint d'une anomalie chromosomique génératrice d'un syndrome Wolfhirschhorn, à l'origine de très graves handicaps physiques et mentaux. Les parents ont recherché la responsabilité du médecin gynécologue qui avait suivi la grossesse en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineure.

Le 6 septembre 2011, la cour d'appel de Reims rejette la demande formée par les parents au nom de leur fille mineure.

Les parents ont donc formé un pourvoi en cassation en soutenant que le bénéfice d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité ne peut être écarté, qu'à la condition de respecter le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Ainsi, ne peut être prohibée l'action de l'enfant né handicapé et exclues du préjudice des parents les charges particulières qui en découlent tout au long de sa vie pour instituer uniquement un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale. Selon eux, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.

Dans un arrêt du 14 novembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi des parents.
La première chambre civile écarte le moyen tiré de la violation de l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le régime forfaitaire d'allocations antérieur issu de la loi du 4 mars 2002 a été, en application de la loi du 11 février 2005, complété par un dispositif de compensation du handicap en fonction des besoins et rendu progressivement applicable aux enfants handicapés. Le mécanisme de compensation actuel, prévu par l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, au titre de la solidarité nationale, procède (...)

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