Une entreprise qui, après les travaux qu'elle a effectué, constate la persistance du sinistre sans prévoir d'en supprimer la cause, manque à son devoir de conseil.
Les époux X. propriétaires d'une maison d'habitation implantée à proximité de deux arbres n'ayant cessé de se fissurer, ont procédé à plusieurs reprises à des travaux consistant en la pose de micro-pieux. A la suite d'un sinistre pris en charge par la société d'assurances G. au titre de la garantie "catastrophes naturelles", de nouveaux micro-pieux ont été posés par la société T., assurée auprès de la société S. M. Y. ayant acquis cette maison et constaté l'apparition de nouvelles fissures, a, après expertise, assigné les sociétés T., et S.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 juin 2011, a condamné la société T. et son assureur à payer à M. Y. lune certaine somme au titre des travaux confortatifs et en réparation de son préjudice de jouissance.
La société T. se pourvoit en cassation, soutenant que l'entrepreneur qui exécute des travaux de réparation qui ne mettent pas fin à des désordres dus à une erreur de conception, n'engage pas sa responsabilité du fait de la persistance des désordres, faute de lien de causalité entre ceux-ci et son intervention. En l'espèce, les désordres dans l'immeuble de M. Y. provenaient de l'action des racines de deux arbres, plantés trop près de la maison. En conséquence, en retenant sa responsabilité pour la seule raison que la réparation mise en œuvre par ses soins avait été inefficace, quand les désordres provenaient de la présence des arbres qui n'était pas de son fait, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel sur ce point. Dans un arrêt du 15 mai 2013, elle retient que la société T. devait s'interroger sur le fait qu'après la pose de plus de soixante-dix micro-pieux l'immeuble persistait à bouger, avant d'établir un devis pour la pose de vingt-neuf nouveaux micro-pieux qui se sont avérés sans effet après leur installation, et que la société T. a commis une faute puisqu'elle n'a pas prévu de supprimer la cause des désordres qui provient de l'implantation d'arbres à proximité de la maison. La société T. a commis un manquement à son devoir de conseil afférent à la nature (...)