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Responsabilité du producteur d’un produit dangereux du fait des produits défectueux

Lorsque l'utilisateur d’un produit dangereux n’a pas été informé des risques inhérent à l’utilisation d’un tel produit, le producteur de ce produit doit être déclaré responsable au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux et ne peut se prévaloir de la faute de la victime pour s'exonérer de sa responsabilité.

M. X., qui occupait provisoirement la maison de son père, a été victime de l'explosion d'une bouteille de gaz propane ayant servi à l'alimentation d'une gazinière prévue pour fonctionner avec du gaz butane.
M. X. a assigné la société B. en réparation des préjudices qu'il a subis.

Dans un arrêt du 11 avril 2013, la cour d'appel de Limoges a accueilli sa demande.
Elle a noté que le gaz propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, dont la moindre dispersion peut provoquer une déflagration ou une explosion, contrairement au gaz butane.
Elle a également constaté que les détendeurs des gaz butane et propane sont similaires et peuvent être fixés indifféremment sur toute bouteille de gaz, de sorte qu'en l'absence de connectique spécifique qui rendrait impossible l'alimentation par une bouteille de gaz propane d'une installation fonctionnant au gaz butane, un utilisateur tel que M. X. pouvait ne pas se rendre compte de l'erreur commise, quant au gaz fourni, lors de l'échange d'une bouteille vide contre une pleine.
Il en a résulté que la sécurité d'un utilisateur autre que l'acheteur de l'installation, qui n'a pas nécessairement eu accès à la notice d'information du contrat de consignation, n'était pas informé du risque présenté par l'utilisation de gaz propane pour l'alimentation d'un appareil fonctionnant au gaz butane.
La cour d'appel en a déduit que la bouteille de gaz propane utilisée par M. X. était un produit défectueux, au sens de l'article 1386-4 du code civil, et que la société B., en sa qualité de producteur, devait être déclarée responsable des dommages causés, sans pouvoir se prévaloir de la faute de la victime prévue à l'article 1386-13 du même code.

La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi de la société B., le 4 février 2015.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 (...)

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