L'organisateur d'une loterie publicitaire est tenu de délivrer le gain annoncé dans la mesure où l'existence d'un aléa ne ressort pas d'une première lecture des documents reçus, et ce même en l'absence de renvoi par le destinataire de son bon de participation.
Des consommateurs ont reçu une lettre les désignant comme gagnants d'un loterie publicitaire.
Afin d'obtenir le paiement du gain annoncé, les bénéficiaires ont assigné la société organisatrice de la loterie.
La cour d'appel de Colmar a finalement fait droit à leur demande, condamnant la société à leur payer la somme telle que prévue dans la lettre.
Statuant sur le pourvoi formé par la société, la Cour de cassation l'a rejeté, par un arrêt du 19 mars 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que les documents reçus par les bénéficiaires ne mettaient pas en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa.
Elle a ainsi jugé que la société était tenue de délivrer le gain, indépendamment de l'existence d'un aléa, dans la mesure où celui-ci ressortait d'une lecture minutieuse des documents.
La Cour de cassation a ajouté que l'organisateur de la loterie ne pouvait subordonner la délivrance du gain au renvoi, par les consommateurs, de leur bon de participation. Elle a, de cette façon, considéré que la somme était due même en l'absence de renvoi du formulaire.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 mars 2015 (pourvoi n° 13-27.414 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100305), société Délices et gourmandises c/ Mme X. et Mme Y. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Colmar, 4 novembre 2013 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 9 avril 2015, “Lourde responsabilité de l’organisateur de loterie publicitaire” - Cliquer ici
Dalloz actualité, article, 13 avril 2015, note de Nicolas Kilgus, “Loterie publicitaire : obligation de délivrance du gain non subordonnée au renvoi du bon de participation” - Cliquer ici
Recueil Dalloz, 2015, n° 13, 2 avril, actualités, droit civil, p. 733, “Loterie publicitaire avec prétirage : engagement de l’organisateur de délivrer le gain” - www.dalloz.fr