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Non-renvoi de QPC : procréation post-mortem

Il n’y a pas d’inégalité entre une femme seule qui fait une PMA et une femme qui ne peut pas poursuivre la PMA après le décès de son conjoint, car une femme, membre d'un couple ayant conçu en commun un projet parental interrompu par le décès du conjoint, n’est pas dans la même situation qu’une femme non mariée qui a conçu seule, dès l'origine, un projet parental.

Dans une question priopritaire de constitutionnalité, une requérante soutient que le 1° du quatrième alinéa de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique méconnaîtrait les articles 2 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Cet article dispose que le décès d'un des membres du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons pour une assistance médicale à la procréation (PMA).

Si, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, l'assistance médicale à la procréation avait pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, il résulte des dispositions précitées issues de cette loi qu'elle est désormais destinée à répondre à un projet parental et que, lorsque ce projet parental est celui d'un couple, les deux membres du couple doivent consentir préalablement à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons.
Il en résulte également qu'en cas de décès d'un membre du couple, le projet parental disparaît et il ne peut être procédé à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons conçus in vitro dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation destinée à répondre à ce projet parental.

En édictant, au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, l'interdiction, pour la femme d'un couple dont le conjoint est décédé, de poursuivre, par transfert des embryons du couple, le projet parental du couple que l'assistance médicale à la procréation était destinée à mettre en œuvre, le législateur a entendu tenir compte de ce qu'au regard de l'objet, désormais conféré à l'assistance médicale à la procréation, la situation d'une femme, membre d'un couple ayant conçu en (...)

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