Encourt la censure l'arrêt d'appel qui, pour limiter à une certaine somme la récompense due à l’époux au titre des fonds propres encaissés par la communauté, ne recherche pas si la transformation du compte personnel en compte joint ne valait pas encaissement par la communauté des fonds propres.
Un jugement a prononcé le divorce d'époux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, leur contrat de mariage stipulant que les revenus des propres resteraient des propres.
La cour d'appel d'Orléans a limité à une certaine somme la récompense de l'ex-époux au titre des fonds propres que la communauté avait encaissés et utilisé.
Après avoir relevé que le caractère propre du compte bancaire ouvert à son nom résultait d'un relevé datant du lendemain du mariage présentant un solde créditeur, les juges du fond ont retenu que la demande de récompense formée par lui au titre de l'encaissement de deniers propres par la communauté résultant de la transformation, dans le mois suivant le mariage, de ce compte en compte joint devait être rejetée, en l'absence d'évocation de l'utilisation des fonds par la communauté.
Dans un arrêt du 15 janvier 2025 (pourvoi n° 23-10.887), la Cour de cassation considère qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la transformation du compte personnel de l'ex-époux en compte joint ne valait pas encaissement par la communauté des fonds propres qui s'y trouvaient, les juges du fond ont violé l'article 1433 du code civil.
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