En matière de prestation compensatoire en capital, la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel relative à l'article 274 du code civil ne s'applique au juge qu'en l'absence de consentement du débiteur à l'attribution envisagée.
Un jugement a prononcé le divorce de deux époux.
La cour d'appel de Basse-Terre, dans un arrêt rendu le 28 mars 2022, a condamné l'époux à verser à son ancienne épouse, à titre de prestation compensatoire, une somme en capital qui s'exécutera par l'attribution d'un droit temporaire d'usage et d'habitation sur un bien immobilier appartenant en propre à celui-ci valorisé au même montant.
La Cour de cassation, par un arrêt du 20 novembre 2024 (pourvoi n° 22-19.154), rejette le pourvoi.
Le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, a estimé que l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital.
Ainsi, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.
Cependant, cette réserve d'interprétation ne s'applique qu'en l'absence de consentement du débiteur à l'attribution envisagée.
Le juge retrouve, dans le cas contraire, son pouvoir souverain pour déterminer les modalités d'exécution de la prestation compensation en capital qu'il estime plus appropriées.
En l'espèce, il n'était pas établi que l'époux disposait de liquidités suffisantes pour régler sa dette en capital.
Le juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a donc accueilli la proposition de l'époux de s'en acquitter par l'attribution d'un droit d'usage et d'habitation temporaire d'une valeur équivalente, portant sur l'immeuble lui appartenant en propre, occupé par l'épouse avec l'enfant commun jusqu'à la majorité de celui-ci.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.