La reconnaissance d’un enfant qui a déjà une filiation légalement établie n’est pas nulle, mais est seulement privée d’effet, tant que cette filiation n’a pas été anéantie en justice.
Cinq ans après la naissance en Allemagne de l'enfant d'un couple marié, un jugement a dit que l'époux n'était pas le père et un homme a reconnu l'enfant devant l'officier d'état civil.
Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 18-26.661), la cour d'appel de Paris a retenu que le mari n'était pas le père et constaté que l'enfant avait été reconnu par un tiers. Elle en a déduit que cette reconnaissance produisait ses effets, hors toute action en établissement de paternité.
Les époux se sont pourvus en cassation, faisant valoir qu'aux termes de l'article 320 du code civil, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
La Cour de cassation valide cette énonciation mais précise qu'il résulte de ce même texte que la reconnaissance d'un enfant qui a déjà une filiation légalement établie n'est pas nulle, mais est seulement privée d'effet, tant que cette filiation n'a pas été anéantie en justice.
Elle rejette donc le pourvoi dans un arrêt du 30 novembre 2022 (pourvoi n° 21-14.726).
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