Le juge doit vérifier si la prescription, opposée à une action en contestation de la filiation, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant, au regard du but légitime poursuivi et si un équilibre a été fait entre les intérêts privés et publics en présence.
Par acte des 27 et 28 février 2017, un enfant, né en 1967, a assigné sa mère et sa sœur en contestation de paternité. La filiation avait été établie par le mari de sa mère, décédé le 5 février 2002.
La cour d’appel de Rennes a considéré que l’action était irrecevable.
Elle a constaté que l’impossibilité de faire reconnaitre sa filiation paternelle constituait une ingérence dans le droit à la vie privée de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) et que celle-ci résultait, en droit interne, des conditions de prescription des actions relatives à la filiation des articles 321, 332, 333 et 334 du code civil.
La cour a relevé que cette ingérence avait un but légitime de protection des droits des tiers et de la sécurité juridique.
Par ailleurs, elle a rappelé qu’il appartenait au juge d’apprécier si les délais de prescription ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée de l’intéressé, au regard du but légitime poursuivi et de vérifier si un juste équilibre était ménagé entre les intérêts privés et publics en présence.
En l’espèce, les juges du fond ont jugé que l’action, intentée 35 ans après la majorité du requérant, était de nature à porter atteinte à la réputation du père du requérant, ainsi qu’à sa mémoire.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2022 (pourvoi n° 20-23.282), rejette le pourvoi de l’enfant.
Elle considère que le délai de prescription opposé au requérant respectait un juste équilibre et ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect au droit de sa vie privée et familiale.