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Séparation de biens : l'omission d'enfants non communs est-elle frauduleuse ?

La dissimulation de l'existence des enfants d'un des époux lors de l'adoption d'un régime de séparation de biens, qui n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, n'est pas en elle-même constitutive d'une fraude justifiant l'annulation de la convention matrimoniale.

Dix ans après leur mariage sans contrat préalable, des époux ont adopté, par convention homologuée, le régime de séparation de biens.
L'époux est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse, ainsi que deux enfants nés d'une précédente union. 
Ces derniers ont alors assigné la veuve en nullité pour fraude de la convention homologuée.

La cour d'appel de Chambéry a refusé de faire droit à cette demande.
Les juges du fond ont rappelé que la dissimulation de l'existence des enfants d'un des époux lors de l'adoption d'un régime de séparation de biens, qui n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, n'est pas en elle-même constitutive d'une fraude, cette omission pouvant résulter d'une simple négligence sans volonté de tromper ni de nuire.
Ils ont relevé en l'espèce que la mention portée dans la requête en homologation pouvait être comprise en ce sens que les époux n'avaient pas eu d'enfant commun. Ainsi, la convention litigieuse ne comportait aucune clause susceptible de nuire aux héritiers des époux.
Les juges ont ensuite constaté qu'à la date du changement de régime matrimonial, le patrimoine de l'époux, en instance de préretraite, se réduisait à des liquidités dont il avait la libre disposition, tandis que l'épouse, en activité salariée durant encore une quinzaine d'années, justifiait que le financement de ses biens immobiliers avait toujours été réalisé par remploi du prix de vente d'un bien précédent, ainsi que par divers emprunts ou autres apports personnels.

La Cour de cassation considère que la cour d'appel en a souverainement déduit que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'une fraude à leurs droits. Elle rejette le pourvoi par un arrêt du 26 janvier 2022 (pourvoi n° 20-18.726).

© LegalNews 2022 (...)
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