En cas d’enrichissement sans cause retenu à l’occasion de la séparation de deux concubins, l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action.
Pendant leur vie commune, des concubins ont habité un bien immobilier appartenant à la concubine et à son époux.
Après leur séparation, l'ex-concubin a assigné les époux afin d'obtenir le paiement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, des sommes réglées par lui en exécution d'un emprunt souscrit avec la concubine pour l'achat d'une installation photovoltaïque.
La cour d'appel de Montpellier a accueilli cette demande.
Après avoir constaté que le concubin s'appauvrissait depuis qu'il assumait le paiement des échéances du prêt tandis que les époux s'enrichissent corrélativement par la revente d'électricité et l'amélioration de leur habitat, les juges du fond ont retenu le montant de l'appauvrissement, correspondant au règlement par le concubin des échéances du prêt.
Le 18 mai 2022 (pourvoi n° 18-12.808), la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : les juges du fond devaient rechercher quels étaient, au jour de l'introduction de l'instance, le montant de la plus-value immobilière apportée au bien des époux, ainsi que celui des bénéfices tirés de la revente d'électricité, afin de fixer l'indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
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