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CEDH : homoparentalité et absence de reconnaissance du lien de filiation

Il n’y a pas de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme pour l'absence de reconnaissance de liens de filiation d’enfants nés de PMA, en France ou à l’étranger, dans la mesure où, considérant la marge d’appréciation dont disposait l’Etat, les intérêts en présence ont été préservés.

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) est saisie de deux requêtes.
La première (requête n° 29775/18) concerne un couple ayant eu un enfant via un donneur en France. Malgré une séparation, le couple a établi un droit de visite et d’hébergement d’un des parents et le versement d’une pension alimentaire. Une demande d’adoption plénière a été faite par celui-ci, qui a été rejetée par le tribunal, la cour d’appel et la Cour de cassation. Une autre requête avait été déposée par l’autre parent afin de reconnaitre sa filiation avec l’enfant, mais celle-ci n’a pas abouti.
La seconde (requête n° 29693/19) concerne un couple pacsé ayant eu recours à l’assistance médicale à la procréation (PMA) à l'étranger. Un enfant est né et le partage d’exercice de l’autorité parentale a été fait. Suite à la naissance d’un autre enfant, une délégation-partage de l’autorité parentale a été décidée. Malgré leur séparation, une demande de délivrance d’un acte de notoriété afin de voir constater une possession d’état a été faite par les deux anciens partenaires. Celle-ci a été rejetée.
Les requérants invoquent une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) sur le droit au respect de la vie privée et familiale.

Avant de se prononcer, la Cour va constater qu’au moment de la saisie des juridictions françaises, il n’était pas possible d’établir un lien de filiation de quelque manière que ce soit, dans les deux affaires. De plus, elle relève que le réel grief des requérants est celui de l’ineffectivité du droit français qui porterait atteinte à l’article 8. De ce fait, la CEDH décide d’examiner les requêtes sous l’angle de l’obligation des Etats à garantir un respect effectif à la vie privée et familiale.

Sur le droit au respect de la vie familiale, la Cour constate que les requérants avaient mené une vie similaire à celle de la plupart des autres familles malgré la séparation. Des mesures (...)

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