La durée de résidence requise pour que les juridictions d’un Etat membre exercent leur compétence pour statuer sur une demande en divorce peut valablement dépendre de la nationalité du demandeur. La possession de la nationalité de l’Etat membre concerné contribuant à assurer un lien de rattachement réel avec celui-ci, il n’est pas manifestement inapproprié d’exiger dans un tel cas une durée minimale de résidence habituelle sur le territoire national de six mois au lieu d’un an.
Un ressortissant italien, qui vit depuis un peu plus de six mois en Autriche, a introduit devant une juridiction autrichienne une demande de dissolution de son mariage avec son épouse allemande, avec laquelle il vivait en Irlande. Lesdites juridictions se sont déclarées incompétentes sur le fondement de l’article 3 paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement no 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
En effet, cet article reconnaît compétence à la juridiction du lieu de la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande. Or en l’espèce, il n’était question que de six mois, et le demandeur n'était pas de la nationalité autrichienne, ce qui ne permettait pas aux juridictions autrichiennes de se déclarer compétentes. Il aurait pu en être ainsi par application du sixième tiret de ce même article si le demandeur possédait la nationalité autrichienne.
Contestant cette décision devant la Cour suprême autrichienne, le demandeur estime que ces dispositions de l'article 3 du Règlement seraient contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité, consacré à l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour suprême a donc posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Par un arrêt du 10 février 2022 (affaire C-522/20), la CJUE a estimé qu’une telle différence de traitement mis en œuvre par le législateur de l’Union n’était pas manifestement inappropriée compte tenu du lien de rattachement réel devant exister entre l’intéressé et l’Etat membre en matière de divorce (considérant 12 du Règlement "Bruxelles II" du (...)