Une circulaire apporte des précisions quant aux dispositions en matière d’assistance médicale à la procréation (AMP) issues de la loi bioéthique.
Une circulaire NOR : JUSC2127286C du 21 septembre 2021, publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice du 23 septembre 2021, présente les dispositions en matière d’assistance médicale à la procréation (AMP) issues de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
Le recours à l’AMP est désormais conditionné à l’existence d’un projet parental.
Ce projet parental peut être porté par :
- un couple de personnes de sexe différent, qu’elles soient mariées, liées par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou vivant en concubinage ;
- un couple de femmes, quel que soit également leur statut conjugal ;
- une femme non mariée.
La circulaire précise les règles qui régissent l’établissement de la filiation en cas de recours à l’AMP avec tiers donneur.
Les règles relatives à l’établissement de la filiation pour un couple de personnes de sexe différent qui a recours à cette technique ne sont pas modifiées : la filiation maternelle est établie à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant, par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant, et la filiation paternelle s’établit soit par la présomption de paternité, soit par la reconnaissance volontaire.
Lorsqu’une femme non mariée a recours seule à l’AMP avec tiers donneur, la filiation maternelle est établie de même, à savoir par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant si elle a accouché de l’enfant.
Lorsqu’un couple de femmes a recours à l’AMP avec tiers donneur, le premier lien de filiation maternelle s’établit à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant, par sa désignation dans l’acte de naissance et le second lien de filiation maternelle s’établit par reconnaissance conjointe anticipée. Lors du consentement à l’AMP devant le notaire, les deux femmes reconnaissent l’enfant conjointement et par anticipation (c’est-à-dire avant l’insémination artificielle ou le transfert d’embryon). C’est la reconnaissance conjointe anticipée qui permettra d’établir la filiation à l’égard de la femme qui (...)